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REGISTRES D
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se trouverront couchez et employez ès estatz desd, maisons; lesquelz, à ceste lin, seront mys pardevers vous, signez, savoir est des maius de nostredicte Compaigne, enffans ct seur de nous, ceulx de nostre­dicte belle mere et tante, de leurs mains et non autres, quelque previlleige et exemption qu'ilz en puissent avoir et pretendre; ausquelz, pour cest effect seullement, nous avons desrogé et desrogeons par ces presentes, posé ores qu'ilz eussent obtenu de nous confirmation de leurs previlleiges, et sans prejudicier à iceulx previlleiges pour l'advenir.
n Lesquelz deniers, provenans de lad. assiette, vous ferez bailler et delivrer ès mains du Receveur gene­ral de noz finances à Paris, par ses quictances, par quatre termes et payemens esgaulx, qui escherront les quinziesmes jours de May, Juing, Juillet et Aoust prochains venans. Et à ce faire, souffrir et acom­plir, contraignez ou faictes contraindre les habitans de nostredicte Ville et faulxbourgs d'icelle, et chas­cun d'eulx, royaulment etde faict, par toutes voyes et manieres requises et acoustumées au payement de noz deniers, et comme pour noz propres affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques; pour lesquelles, actendu la neccessité et importance de nosdictes affaires, ne voullons estre différé. La congnoissance et décision desquelles oppositions ou appellations nous avons retenu et retenons à nous, à nostre personne; et icelle avons interdicte et def­fendue, interdisons et deffendons à noz cours de Par­lement, Generaulx de la Justice, Esleuz, et à tous noz autres juges et officiers, quelz qu'ilz soient, de nostredicte certaine science, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes; lesquelles nous voullons et ordonnons leur estre présentées par nostre premier huissier ou sergent, sur ce requis. Ausquelz nous mandons ainsi le faire sans difficulté, et de les signiffier partout ailleurs qu'il apartiendra, et aussi de faire tous adjournemens, contrainctes et exploietz qui par vous seront ordonnez, pour l'effect et acomplissement de ce que dit est, leurs circons-
nous ont esté faictes du grant nombre de ceulx qui se disent previllegiez en lad. Ville et qui se veullent pretendre exemptz de la contribution de lad. soulde, il nous a semblé devoir faire si ample declaration de nostre voulloir et intention en cest endroict, que la chose ne viengne en différend ne controverse, au retardement du payement de lad. somme;
"Nous, à ces causes, après avoir eu sur ce l'avis et deliberation avec aucuns princes de nostre sang et gens de nostre Privé Conseil, avons, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, dict, ordonné et declairé, disons, ordonnons et de-clairons, voullons et nous plaist que, après le depar­tement faict par nostredict Prevost de Paris, ou son Lieutenant, de lad. somme de ix" ji livres sur lesd, villes closes de nostredictc Prevosté et Viconte de Paris, vous procédez, incontinant et sans dellay, à la cotization et assiette particuliere de la somme à la­quelle nostredicte Ville et faulxbourgs de Paris aura esté taxée par led. deppartement, emsemble des fraiz qui pour ce conviendra faire sur tous et chascuns les manans et habitans de nostredicte Ville et faulx­bourgs d'icelle, le fort portant le foible, exemptz et non exemptz, previlleigicz et non previlleigiez, de quelque estat, qualité ou condition qu'ilz soient, fors et exepté lesd, gens d'église, pour le regard des maisons scituees et assises èsd. villes et faulxbourgs, à eulx apartenans, à cause de leurs benefices, pour raison desquelz ilz nous ont payé ou payeront de-cymes, et aussi les gens de nostre Conseil Privé, Maistres des Requestes de nostre Hostel, et noz amez et feaulx Notaires et Secretaires, et les vefves d'iceulx, semblablement nosd. officiers domestiques et commensaulx, ceulx de nostredicte Compaigne, aussi les officiers domestiques, ayans vi" livres de gaiges et au dessoubz, de nosdietz enffans W, de nostre dicte seur, Marguerite de France f'2', et de nostre très chere et très amée belle mere, la Royne Leonor'3', douairiere de France, et de nostre très chere et très amée tante, la Royne de Navarre(4), qui
(i) Les enfants de Henri II, à cette époque, étaient : François, qui lui succéda, né le 19 janvier i543 ; Elisabeth, née le 2 avril i545, mariée, le 22 juin i55g, à Philippe II, roi d'Espagne; et Claude, née le 1 2 novembre 1547, mariée, Ie 22 janvier 1558, à Charles ll, duc de Lorraine.
(2) Marguerite de France, la plus jeune fille de François I", naquit à Saint-Germain-en-Laye, le 5 juin i523. Elle épousa à Paris, le 9 juillet i559, Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, etmourut à Turin, le i4 septembre 1574.
'3) Eléonore d'Autriche, sœur de Charles-Quint, veuve en premières noces d'Emmanuel, roi de Portugal, survécut onze ans à son second mari. Elle se retira cette année même (i548) en Flandre, puis en Espagne, l'an i555, où elle mourut à Talavera, à trois lieues de Badajoz, le 18 février 1558. Une déclaration portant règlement pour les privilèges des officiers domestiques et commensaux de sa maison, avait été rendue quelques jours auparavant, à Fontainebleau, le 20 février 1548 (n. s.). Elle fut enregistrée, le 22 aoùtsuivant, au Parlement de Paris. (Archives nat., X,A 8616, fol. 198.)
(4) La sœur de François I" mourut le 21 décembre 154g.